Intervention de Élisabeth Lamure

Réunion du 25 octobre 2016 à 14h30
Stabilisation du droit de l'urbanisme — Article 8

Photo de Élisabeth LamureÉlisabeth Lamure, rapporteur :

Le dispositif de cet amendement remet en question la volonté d’encadrer strictement le délai légal de trois mois dont dispose le préfet pour prescrire des fouilles à la suite de la réception du rapport de diagnostic.

L’article L. 522-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic.

Cependant, ce délai légal de trois mois devient, dans la partie réglementaire du code du patrimoine, « un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet ». Avec cette précision réglementaire, le délai légal de trois mois fixé par la loi est tout simplement neutralisé. Il suffit en effet de compléter le dossier de diagnostic initialement transmis au préfet pour retarder le point de départ des trois mois. La loi fixe donc un délai que la mesure réglementaire d’application rend inopérant.

C’est pourquoi l’article 8 de la proposition de loi prévoit que le délai de trois mois court à partir du moment où le rapport de diagnostic, qu’il soit complet ou non, est transmis au préfet. Cette précision n’affaiblit aucunement la préservation et la mise en valeur des sites archéologiques.

Je rappelle que, en application de l’article R. 523-30 du code du patrimoine, l’opérateur chargé de réaliser le diagnostic et l’aménageur signent une convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic. Cette convention définit notamment les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport. C’est donc non pas un délai immuable ou impraticable qui s’impose à lui, mais un délai négocié, adapté aux réalités du terrain.

Par ailleurs, l’article R. 523-38 du même code prévoit que, si le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l’opérateur en informe le préfet de région.

Dès lors, la réglementation actuelle tient déjà pleinement compte des aléas propres à l’activité archéologique en permettant de dépasser les délais pour réaliser le diagnostic si les premiers sondages révèlent un site archéologique digne d’intérêt.

Enfin, je rappelle que les auteurs de la proposition de loi ont prévu une mesure de sécurité supplémentaire sous la forme d’un droit d’évocation des dossiers par le ministre chargé de la culture.

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