Intervention de Élisabeth Lamure

Réunion du 25 octobre 2016 à 14h30
Stabilisation du droit de l'urbanisme — Articles additionnels après l'article 12

Photo de Élisabeth LamureÉlisabeth Lamure, rapporteur :

Je le dis d’emblée, je ne pense pas que la rédaction proposée par cet amendement soit satisfaisante, et j’en demanderai donc le retrait. Néanmoins, le sujet qu’il vise à aborder est important, et je souhaite en dire un mot pour attirer l’attention du Gouvernement.

Un arrêt de la cour administrative d’appel, la CAA, de Lyon du 27 janvier 2015 a en effet annulé le PLU de la commune de Saint-Bon-Tarentaise en considérant que la décision de transformer en PLU le POS de cette commune n’avait pas été suffisamment justifiée. Dans la délibération prescrivant l’élaboration du PLU, le conseil municipal s’était contenté d’indiquer que le passage au PLU était l’occasion d’engager une réflexion générale sur le développement communal et ses enjeux, et de doter la commune d’un document d’urbanisme susceptible de permettre un développement harmonieux de l’ensemble du territoire communal.

La cour a estimé qu’avec ces indications très générales et sans réelle consistance, la population, dans le cadre de la concertation, n’avait pu être mise à même de participer utilement à l’élaboration du projet.

Cette jurisprudence est très contestable à plus d’un titre.

En premier lieu, le législateur exprime de façon constante depuis quinze ans qu’il est souhaitable que les communes passent des anciens POS aux PLU. Ces derniers sont en effet des documents structurés autour d’un projet communal ou intercommunal partagé, ce qui n’est pas le cas des POS.

Par ailleurs, les PLU permettent de prendre en compte de nombreux objectifs d’intérêt général qui échappent complètement aux POS, tels que les objectifs environnementaux ou de mixité sociale. Je dirais donc volontiers que la décision de passer d’un POS à un PLU, qui correspond à l’orientation que le législateur entend donner aux politiques d’urbanisme, se justifie par elle-même, sans qu’il soit nécessaire de la motiver de façon très précise.

En second lieu, l’élaboration ou la révision d’un PLU est un processus qui doit être le plus ouvert possible. La démarche PLU ne nécessite absolument pas que la collectivité prescriptrice définisse dès le début de façon précise les enjeux et orientations du parti d’aménagement recherché. Au contraire, cette démarche est l’occasion de « mettre à plat » le projet urbain, de faire émerger des points de vue et des projets.

En pointant l’insuffisance de la motivation de la délibération communale, la CAA a donc fait, à mon sens, une interprétation contraire à l’esprit de la loi.

Par ailleurs, j’ai du mal à comprendre comment la CAA de Lyon a pu conclure qu’une définition trop générale des objectifs par l’élaboration du PLU pouvait faire obstacle à une participation effective du public. En effet, pour que le public participe, il est essentiel que les modalités de concertation soient précisément définies, comme le prévoit l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Quant à la définition du projet urbain, elle n’est pas le préalable de la concertation, mais plutôt son résultat. Il me semble donc qu’il y a là un contresens de la cour.

J’approuve l’esprit de cette disposition, car j’estime nécessaire de mettre fin à cette jurisprudence pour le moins surprenante, qui risque de fragiliser de très nombreux PLU. Cependant, je le répète, la rédaction proposée n’est pas vraiment satisfaisante.

C'est pourquoi je demande le retrait de cet amendement, tout en souhaitant connaître la position exacte du Gouvernement sur ce sujet.

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