Je souhaitais poursuivre la réflexion sur l'article 7 qui autorise la rémunération de l'image des sportifs au moyen d'une redevance. Mon amendement n° CULT.2 consolide le dispositif en distinguant le contrat commercial du contrat de travail, afin d'éviter tout risque de requalification. Un premier contrat sera signé avec le club sur l'activité sportive, un second contrat sur l'utilisation de l'image individuelle des joueurs. Au contraire de l'ancien droit à l'image collectif issu de la loi du 15 décembre 2004, ce nouveau dispositif tient compte de la réalité de l'utilisation par les clubs de l'image individuelle des sportifs, qui varie en fonction des situations individuelles, et propose un cadre juridique en phase avec la réalité du métier de sportif professionnel. Des garanties sont apportées par les modalités du contrat commercial, les dispositions qui devront être prévues par décret et la nécessité d'un accord professionnel par discipline. Les rémunérations perçues devront être considérées comme des redevances fixées indépendamment du salaire au titre du contrat de travail. Afin d'éviter tout risque de requalification, le plafonnement porte non pas sur une part de salaire mais sur le montant des recettes générées par cette exploitation commerciale par le club. Fixons à 10% au maximum le montant des recettes générées par cette exploitation commerciale.
Cet amendement complète celui présenté l'année dernière.
L'amendement n° CULT.2 est adopté.