En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.
L'amendement n° 147 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143 -2 -1. – À titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Île-de-France est autorisée à préempter, en cas d’aliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, d’une superficie totale inférieure à 3 hectares et situées dans les zones délimitées par un document d’urbanisme mentionnées au premier alinéa de l’article L. 143-1, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles. Ce droit de préemption ne peut primer les droits de préemption et de préférence prévus aux articles L. 331-19, L. 331-22 et L. 331-23 du code forestier.
« La préemption prévue à l’alinéa précédent s’applique également aux aliénations à titre gratuit, dans les conditions définies à l’article L. 143-16 du présent code.
« À l’issue de cette période de trois ans, le Gouvernement adresse un rapport d’évaluation au Parlement. »
La parole est à Mme la ministre.