L'amendement n° 65 rectifié est retiré.
L'amendement n° 129, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 321-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321 -33. – I. – Le conseil d’administration du Grand Paris Aménagement est composé :
« 1° De représentants de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d’Ile-de-France ;
« 2° De représentants de l’État.
« Il peut être complété par des personnalités qualifiées.
« Le nombre des représentants désignés au 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au 1° et des personnalités qualifiées.
« II. – Lorsque, en raison de leur nombre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent être tous représentés directement au conseil d’administration, leurs représentants sont désignés indirectement suivant les modalités fixées aux alinéas suivants.
« Le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d’administration sont désignés dans les conditions fixées par le décret visé à l’article L. 321-36 par une assemblée composée des présidents de ces établissements.
« Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.
« Cette assemblée est réunie par l’autorité administrative compétente de l’État qui en fixe le règlement. Si l’assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d’administration de l’établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité dans un délai de deux mois suivant la réunion de l’assemblée. »
II. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 321-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321 -34. – Le directeur général est chargé de l’administration de l’établissement. »
II. – Le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l’établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’Agence foncière et technique de la région parisienne est modifié dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi pour être conforme au chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du présent article.
III. – Le conseil d’administration de l’établissement public Grand Paris Aménagement existant à la date de promulgation de la présente loi demeure en fonction jusqu’à la première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues à l’article L. 321-33 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du présent article. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article.
IV. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la première réunion du conseil d’administration nouvellement constitué. Lors de cette réunion, le conseil d’administration nouvellement constitué élit un président.
La parole est à Mme la ministre.