Intervention de Catherine Troendle

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 7 décembre 2016 à 9h05
Proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle, rapporteur :

Nous sommes aujourd'hui saisis en urgence d'une proposition de loi adoptée le 29 novembre dernier par l'Assemblée nationale, d'abord destinée à réformer l'indemnité de fin de service des sapeurs-pompiers volontaires, la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR), au terme d'une réflexion conduite par l'Assemblée des départements de France avec l'État et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Ce volet doit être impérativement adopté avant la fin de la présente année, pour une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2016, alors que le contrat d'assurance souscrit pour gérer ce dispositif est échu depuis le 31 décembre 2015. Il a fallu au préalable trouver un consensus entre les départements, l'État et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, ce qui n'allait pas de soi. Je vous rappelle que la PFR a été créée par la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 en remplacement de l'allocation de vétérance. Elle permet au sapeur-pompier volontaire d'acquérir des droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère. Pour prétendre au versement, le sapeur-pompier volontaire doit avoir accompli vingt années au moins de services, en une ou plusieurs fractions. Mais il est dispensé de la condition de services lorsqu'il a interrompu son engagement à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service. La rente viagère lui est servie à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement dès lors qu'il est âgé d'au moins 55 ans. Ce régime est cofinancé par l'État, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et les sapeurs-pompiers volontaires. Les SDIS versent une contribution annuelle obligatoire évaluée en fonction de leur nombre de sapeurs-pompiers volontaires, à hauteur de 375 € par volontaire. L'État contribue à ces dépenses pour près de la moitié du total, soit 32 millions d'euros en 2015, pour une charge totale de 70 millions d'euros. Le sapeur-pompier cotise chaque année à partir de sa sixième année d'engagement. Le total de ces cotisations représentait 6,7 millions d'euros en 2013.

Au 31 décembre 2015, 14 287 anciens sapeurs-pompiers volontaires percevaient la prestation, pour un montant annuel total d'environ 8,15 millions d'euros. Les engagements pris par le régime sont, à tout moment, intégralement garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes. La gestion du système fait intervenir plusieurs acteurs : l'APFR, association nationale chargée de la surveillance de la PFR, à laquelle chaque SDIS doit adhérer ; la CNP (caisse nationale de prévoyance), avec qui l'APFR a conclu le marché d'assurance et qui gère la prestation.

Il convient de souligner le caractère onéreux, que j'ai découvert avec surprise, de la gestion administrative et financière du dispositif, qui s'élève à 6,5 millions d'euros par an.

Les représentants des SDIS ont ouvert, à l'automne 2012, un débat sur l'avenir de ce régime dans la perspective de la conclusion d'un nouveau contrat d'assurance à compter du 1er janvier 2016. Le coût du financement de la prestation, pour les contributeurs publics, est apparu élevé au regard des montants perçus annuellement par ses bénéficiaires. Par ailleurs, en raison du rendement actuel des placements opérés pour le compte du régime et des perspectives sur le montant des droits, un besoin de financement complémentaire est apparu inéluctable pour garantir le paiement des rentes viagères, évalué à 33 millions d'euros pour 2015 et 111 millions d'euros pour 2016. Une prorogation d'un an du contrat d'assurance a été négociée et, dans l'intervalle, s'est engagée entre les élus, l'État et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers une concertation pour réformer le système, qui s'est conclue par un pacte signé le 6 avril 2016. Les principes de la réforme sont les suivants : les modalités du régime de la PFR sont redéfinies mais les droits des bénéficiaires sont entièrement préservés. Le principal bouleversement réside dans le changement de système du régime, assis désormais sur un mécanisme de répartition. Le montant des contributions annuelles des SDIS serait fixé en fonction des besoins et donc du montant des prestations à verser. Le régime serait financé par les seules autorités de gestion et la cotisation obligatoire des sapeurs-pompiers volontaires serait supprimée. L'État serait plus présent dans la surveillance du système par un contrôle renforcé de l'APFR qui passe par la présence de droit d'un représentant du ministre chargé de la sécurité civile aux séances du conseil d'administration de l'association, d'une part, la transmission au ministre du rapport annuel d'activité et l'obligation de lui transmettre toute information qu'il estime nécessaire pour s'assurer de la bonne gestion des deux régimes - PFR et NPFR -, d'autre part.

Le second volet de la proposition de loi constitue la partie législative de la réforme de l'encadrement supérieur des SDIS et s'articule avec un ensemble de décrets en préparation. Aujourd'hui, la filière « incendie et secours » est « couronnée » par un cadre d'emplois de catégorie A regroupant les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels et comportant les quatre grades correspondants. L'entrée dans le cadre intervient par la voie du concours - externe et interne - ou de la promotion interne par inscription sur une liste d'aptitude. L'accès aux grades de commandant et lieutenant-colonel s'opère selon la promotion interne au choix sous une condition de services. En revanche, pour devenir colonel, les lieutenants-colonels doivent aussi respecter une condition d'emploi : être directeur départemental de service d'incendie et de secours ou occuper un autre emploi de direction.

Dans la proposition de loi, la revalorisation de la carrière des officiers de sapeurs-pompiers de catégorie A est concrétisée par la scission en deux de leur cadre d'emplois. Un projet de décret prévoit de créer un cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, classé dans la catégorie A+. Ce nouveau cadre serait composé de trois grades : colonel, colonel hors classe et contrôleur général, ce dernier grade étant doté d'un échelon exceptionnel. Il serait accessible par concours interne ou par examen professionnel. Les grades de colonel hors classe et contrôleur général seraient pourvus par la voie de l'inscription au tableau d'avancement sous réserve d'une double condition de services et d'emploi. Les membres de ce cadre d'emplois auraient vocation à exercer leurs fonctions dans les services de l'État ou de ses établissements publics. Les articles 10 et 11 de la proposition de loi en tirent les conséquences pour la liquidation de leur pension de retraite.

Le cadre d'emplois de catégorie A des officiers de sapeurs-pompiers serait donc désormais réduit aux capitaines, commandants et lieutenants-colonels et en conséquence composé des trois grades correspondants. Leurs fonctions seraient redéfinies sans bouleverser sur le fond le droit en vigueur mais les capitaines pourraient assurer en plus les fonctions de chef de groupement dans les départements de catégorie C, c'est-à-dire ceux des départements les moins peuplés. Un décret prévoit en effet de réduire de cinq à trois catégories le classement des SDIS selon leur population, c'est une nouveauté.

Si les modalités d'accès aux grades de capitaine et lieutenant-colonel demeurent inchangées, la nomination comme commandant obéirait à l'avenir aux deux voies de la promotion interne : examen professionnel et inscription au tableau d'avancement.

Le coeur de la réforme de l'encadrement des SDIS réside dans la fonctionnalisation de leurs emplois supérieurs. Selon le droit en vigueur, les fonctions de directeur de SDIS sont ouvertes aux officiers de sapeurs-pompiers qui ont accompli soit six ans de services effectifs dans un emploi de direction effectué dans au moins deux SDIS, soit trois ans de services effectifs dans un emploi de directeur départemental adjoint, ce sous une condition de grade dépendant de la catégorie à laquelle appartient le service départemental considéré.

Les directeurs adjoints doivent remplir une double condition de services et de grade. L'article 7 de la proposition de loi bouleverse ce paysage en fonctionnalisant les emplois de directeur et directeur-adjoint de SDIS.

L'article 8 de la proposition de loi modifie, en conséquence, les modalités de nomination à ces emplois. Leur régime serait complété par voie réglementaire. Un projet de décret crée, à cet effet, un statut d'emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours dont l'accès serait réservé par la voie du détachement aux officiers du nouveau cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, colonel, colonel hors classe et contrôleur général. Le détachement sur un emploi fonctionnel serait prononcé pour une durée de cinq ans au plus, renouvelable une fois. Ce dispositif est conçu pour écarter les difficultés rencontrées dans les nominations aux emplois de direction des SDIS qui aboutissent trop souvent à de très longues vacances de ces postes. C'est le constat qui est fait. C'est pourquoi l'article 6 de la proposition de loi met en place un système de sanction à la charge des SDIS qui n'auraient pas pourvu le poste vacant de directeur ou directeur-adjoint à l'issue d'une double-période de trois mois chacune et le rejet de six candidatures : ils seraient alors contraints de verser une contribution financière au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), lequel, par l'effet de l'article 5, se verrait confier la prise en charge des officiers de sapeurs-pompiers de catégorie A+ momentanément privés d'emploi.

Les autres dispositions de la proposition de loi sont les suivantes : un rapport au Parlement sur la PFR dans les trois mois de la promulgation de la loi (article 1er A) ; l'adaptation de la législation applicable à Mayotte en matière de PFR (article 2 bis) ; la simplification de la procédure de revalorisation des indemnités horaires (article 3) ; la suppression de l'interdiction, pour les anciens militaires bénéficiaires d'une pension afférente au grade supérieur (PAGS), de souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire (article 4), ce qui était une demande de longue date ; la prise en compte de l'activité du sapeur-pompier volontaire au titre du compte personnel de formation (article 4 bis) ; la faculté, pour le préfet, de déléguer sa signature aux sapeurs-pompiers professionnels occupant un emploi de chef de groupement si les deux têtes de la direction sont absentes ou empêchées (article 9) ; l'actualisation de la dénomination de l'inspection générale qui contrôle les services d'incendie et de secours (article 12) ; un rapport au Parlement sur la répartition de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (article 12 bis) ; la création de la dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours que j'ai évoquée dans mon avis budgétaire (article 14).

Tout en regrettant les conditions très contraintes de notre intervention, je suis consciente de la nécessité de respecter le calendrier impératif de la réforme de la PFR. J'ai travaillé en collaboration avec mon homologue de l'Assemblée nationale, le député Jean-Paul Bacquet, et procédé à une large consultation des parties prenantes à ce dossier. Dans l'ensemble, j'ai constaté un accord général de principe aux différents volets de la réforme portée par la proposition de loi. Les syndicats ont fait preuve d'unanimité, ce qui est exceptionnel. Certes, le texte aurait pu être complété. Mais les différentes dispositions de la proposition de loi constituent autant d'avancées notables pour améliorer la situation des sapeurs-pompiers et faciliter le fonctionnement opérationnel des services d'incendie et de secours. C'est pourquoi je vous propose d'adopter sans modification la présente proposition de loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion