Sur ce sujet, la voie pénale, qui soulève tant de questions, est manifestement insatisfaisante. On ne peut pas sortir du cadre de 1993 sans se heurter à des obstacles constitutionnels.
Avec un peu plus de temps, nous pourrions élaborer un panel de mesures concrètes et pratiques, notamment en explorant la voie civile. Je pense en particulier à la jurisprudence qui a suivi la loi sur la presse de 1881.
Comme le soulignent MM. Portelli et Kaltenbach, nous débattons du texte de la commission des affaires sociales. Nos collègues ont modifié le troisième alinéa de l'article L. 2223-2 du code de la santé publique, et celui-là seulement. Jusqu'à présent, le délit d'entrave à l'information sur l'IVG n'est applicable que dans les établissements pratiquant l'IVG.
Deux changements essentiels ont été apportés. Premièrement, la commission des affaires sociales a choisi de mentionner les entraves exercées « par tout moyen » ; cette formule est juridiquement inopérante. Deuxièmement, nos collègues prennent en compte non plus les seules femmes qui cherchent à s'informer sur l'IVG ou qui viennent pratiquer l'IVG, mais toutes les « personnes » qui cherchent à s'informer sur l'IVG, y compris en dehors des établissements pratiquant l'IVG. C'est là que réside la véritable novation.
Je doute que ces modifications entraînent un quelconque changement sur le fond ! Ce n'est pas avec ce texte que l'on pourra poursuivre les sites internet incriminés. On fera un beau discours - c'est peut-être d'ailleurs l'objectif -, mais on ne fera pas du droit efficace ; on se fera simplement plaisir.