Je suis prête à retirer ma proposition de rédaction n° 55, ainsi que les propositions n° 60 et n° 62 s'il y a un consensus pour ne soumettre l'étude de discontinuité qu'à l'avis de la commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS). Le préfet a en effet déjà la possibilité de saisir la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), s'il le juge utile.
La proposition de rédaction n° 55 est retirée.
La proposition n° 56 prévoit de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale qui permet aux SCoT de définir des catégories d'UTN structurantes autres que celles prévues par le décret en Conseil d'État.
La proposition de rédaction n° 56 est adoptée.
La proposition n° 57 rétablit une disposition de l'Assemblée nationale prévoyant la prise en compte des UTN situées en discontinuité de l'urbanisation dans l'étude prévue à l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme. Cette étude étant celle réalisée dans le cadre des SCoT et des PLU, il ne s'agit pas d'une complexification de la procédure.
La proposition de rédaction n° 57 n'est pas adoptée.
Si l'on n'adopte pas cette proposition de rédaction n° 58, on met fin au principe de l'urbanisation limitée applicable à partir du 1er janvier 2017 aux territoires de montagne non couverts par un SCoT. Cela irait à l'encontre du mouvement d'incitation à la planification qui concerne tous les territoires et qui a été confirmé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle 2 », et par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR ».