Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le Sénat est saisi en première lecture de ce projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, tendant à ratifier deux ordonnances intervenues récemment dans le domaine du droit de la consommation et prises sur le fondement de dispositions relevant de deux lois distinctes : la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation et la loi du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.
Le Gouvernement a choisi, depuis plusieurs mois, de multiplier l’inscription, dans les semaines qui lui sont réservées, à l’ordre du jour des textes de ratification expresse d’ordonnances. Il faut s’en féliciter.
D’abord la ratification d’une ordonnance redonne en elle-même de la cohérence à notre hiérarchie des normes, puisqu’elle permet de transformer en des dispositions de rang législatif des textes revêtant seulement un caractère réglementaire alors que, en vertu de l’article 37 de la Constitution, ils touchent au domaine de la loi.
Ensuite, la procédure de ratification nous donne la possibilité de reprendre l’intégralité de nos prérogatives sur une matière temporairement abandonnée au pouvoir exécutif pour s’assurer que celui-ci a respecté les limites de l’habilitation qui lui a été accordée et, le cas échéant, pour modifier la teneur de certains mécanismes qu’il a adoptés.
Sous cet angle, le projet de loi qui nous est soumis procède d’une ambition extrêmement limitée ; il se borne principalement à apporter des corrections techniques au travail de recodification du code de la consommation, qui a représenté, pour les ministères et la commission supérieure de codification, un travail de près de dix ans et qui a conduit à réorganiser quelque 1 100 articles législatifs dans un code entièrement refondu. Il faut féliciter les ministères de ce travail de fond considérable.
Cette entreprise de recodification, instaurée par l’ordonnance du 14 mars 2016, était nécessaire, car le droit de la consommation s’est considérablement étoffé et compliqué au cours des trente dernières années, du fait de nouvelles règles de procédure, comme le surendettement ou l’action de groupe, et d’un foisonnement du droit européen, lié à la multiplication des règlements et des directives en faveur des consommateurs. La version initiale du code de la consommation, datant de 1993, n’était incontestablement plus en mesure de donner un accès intelligible à cet ensemble de normes.
L’ordonnance du 14 mars 2016 a procédé à une recodification à droit constant, exception faite du volet concernant les pouvoirs d’enquête en matière de consommation, car l’habilitation que nous avions votée en 2014 prévoyait d’harmoniser et de fusionner dans un seul corps de règles les procédures et les pouvoirs applicables en vue de sanctionner les violations au droit de la consommation.
L’ordonnance du 26 mars 2016 a, quant à elle, pour simple but d’assurer la correcte transposition d’une directive récente, en introduisant de nouvelles obligations jusqu’ici non prévues par notre législation relative aux opérations de crédit immobilier.
Ces modifications concernent notamment l’information générale du consommateur, la remise d’une fiche standardisée d’information, l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, le service de conseil et d’évaluation du bien immobilier ainsi que les règles de conduite et de rémunération applicables aux intermédiaires en opération de crédit.
Le projet de loi de ratification que nous examinons ne modifie guère la substance de ces deux ordonnances ; il apporte principalement des corrections juridiques et techniques ponctuelles. Il n’innove sur le fond que sur deux points, eux-mêmes très circonscrits : d’abord, il fusionne les bases juridiques permettant l’adoption des mesures réglementaires d’application des dispositifs relatifs au contrôle de la sécurité des produits et de leur conformité. Ensuite, il étend les règles de protection contre les pratiques commerciales trompeuses aux non-professionnels, notamment aux associations et aux syndicats de copropriétaires.
Au cours de sa réunion du 7 décembre dernier, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté conforme le texte des députés, madame la secrétaire d’État, estimant que la plupart des modifications techniques nécessaires à la bonne insertion juridique des dispositions avaient été apportées. Du reste, au cours des auditions auxquelles j’ai procédé en qualité de rapporteur, ni la codification elle-même ni la transposition de la directive en matière de crédit immobilier n’ont suscité d’observations critiques. Cela démontre – ne soyons pas gênés de le souligner – la qualité du travail réalisé.
En revanche, au cours de son examen, la commission des affaires économiques avait réservé le traitement des suites à donner à la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, car celle-ci devait intervenir le lendemain.
Or, par sa décision du 8 décembre dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution plusieurs dispositions adoptées selon une procédure irrégulière, car elles étaient, selon les cas, dépourvues de tout lien ou sans lien direct avec les dispositions du projet de loi.
C’est notamment le cas du dispositif relatif au droit de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur pour les crédits immobiliers, qui avait été adopté à l’unanimité des députés – il faut le rappeler ! – en nouvelle lecture. Pour le Sénat, la censure du Conseil constitutionnel n’est pas une surprise, puisque nous avions considéré à l’époque, suivant en cela l’avis du rapporteur de ce texte, Daniel Gremillet, ici présent, que cette disposition était contraire à la règle de l’entonnoir.