Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 19 janvier 2017 à 14h30
Égalité réelle outre-mer — Articles additionnels après l'article 34 sexies suite, amendement 239

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

L’amendement n° 239, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du V de l’article 4 de la loi n° 2010–2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le risque que l'une des maladies radio-induites susmentionnées soit attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable lorsque, au regard de la nature de la maladie et des conditions de l’exposition du demandeur, la probabilité d’une imputabilité de cette maladie aux essais nucléaires, appréciée par le comité au regard de la méthode qu’il détermine, est inférieure à 0, 3 %.

« Le comité peut prendre en considération tout autre élément de nature à ouvrir le droit à une indemnisation, notamment l’incertitude liée à la sensibilité de chaque individu aux radiations et à la qualité des relevés dosimétriques.

« En cas d'absence ou d'insuffisance de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, le risque attribuable aux essais nucléaires ne peut être regardé comme négligeable lorsque, au regard des conditions concrètes d’exposition de la victime, des mesures de surveillance auraient été nécessaires.

« La documentation relative aux méthodes retenues par le comité, y compris pour l’appréciation du risque négligeable, est tenue à la disposition des demandeurs et rendue publique sur le site internet du comité. »

II. – Lorsqu’une demande d’indemnisation fondée sur les dispositions du I de l’article 4 de la loi n° 2010–2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l’objet d’une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la présente loi et sous réserve que la première décision de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre des procédures mentionnées à l’article R. 312-14-2 du code de justice administrative antérieurement à son entrée en vigueur, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s’il estime que l’entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l’abrogation de la précédente décision. Il en informe l’intéressé, ou ses ayants droit s’il est décédé, qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l’actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur, ou ses ayants droit s’il est décédé, peuvent également présenter une nouvelle demande d’indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à Mme la ministre.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion