En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 sexies.
L'amendement n° 224 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 34 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un article 35-… ainsi rédigé :
« Art. 35 -…. – Lorsqu’un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
« L’acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article 35. Dans ce cas, le groupement en assure la publicité.
« Le présent article s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre…
Dispositions relatives au foncier en outre-mer
La parole est à Mme la ministre.