Nous avons beaucoup parlé de la régularisation du foncier à Mayotte, mais la situation est également problématique en Guyane.
Cet amendement vise à ce que les travaux d’évaluation soient effectués dans un délai de cinq ans sur l’ensemble des propriétés domaniales de l’État, en vue de leur soumission aux dispositions de l’article 329 de l’annexe II du code général des impôts.
C’est le décret du 29 mars 1979 qui a introduit les impôts directs métropolitains dans les départements d’outre-mer à compter du 1er janvier 1976. En vertu du principe de l’identité législative, les impôts locaux existant dans les DOM sont les mêmes que ceux de l’Hexagone.
Pourtant, au-delà de ce principe d’application du droit commun, il existe une spécificité du domaine privé de l’État, à savoir une disposition de l’article 333 J de l’annexe II du code général des impôts, qui précise que, « dans le département de la Guyane, les travaux d’évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées ni exploitées ».
Cet article a pour conséquence d’éviter toute évaluation foncière et donc toute fiscalisation des propriétés domaniales non concédées et non exploitées, c’est-à-dire la quasi-totalité du territoire guyanais. Ce choix serait motivé par le fait que le territoire guyanais est couvert de forêts domaniales improductives de revenus qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt. Mais on aboutit, de ce fait, à une remise en cause discriminatoire d’un principe fiscal appliqué sur le reste du territoire.
Aussi conviendrait-il que soient mis en place, dans un premier temps, des travaux d’évaluation du foncier sur le territoire guyanais.