L’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, créé à l’article 1er, tend à réserver l’acquisition de terres agricoles au-delà de certains seuils, soit directement, soit par rétrocession, aux seules structures juridiques – sociétés, associations, établissements – dont l’objet principal est la propriété agricole.
Ce faisant, certains projets d’aménagement, publics ou privés, comme leurs équipements liés, pourraient être empêchés, faute de maîtrise foncière suffisante.
Cette atteinte à la propriété et à la liberté d’entreprendre doit être strictement encadrée. Or le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, qui varie d’un département à un autre, peut se révéler très restrictif.
La lutte contre l’accaparement des terres agricoles doit s’articuler avec les besoins d’aménagement et ne doit pas entraîner une trop forte raréfaction du foncier. Il est donc utile d’autoriser chaque préfet de région à déroger au seuil fixé par le schéma directeur régional pour permettre la réalisation de certains projets.
Lors de l’examen de la proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique a été évoquée la question des stations d’épuration, que l’on ne pouvait pas construire sur le littoral. On se retrouve ici dans une situation comparable, avec des difficultés qui peuvent se poser pour les collectivités. Il faudrait faire en sorte que, dans des situations bien précises, le préfet puisse intervenir pour que les projets se réalisent.