Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les conclusions de la commission mixte paritaire que nous examinons aujourd’hui ont été adoptées à l’unanimité – cela est suffisamment rare pour être souligné. Elles nous autorisent à valider le projet de loi tendant à ratifier deux ordonnances relatives au code de la consommation.
Ce texte consensuel apporte de nouveaux droits à nos concitoyens.
La première ordonnance du 14 mars 2016, qui concerne la recodification, à droit constant, de la partie législative du code de la consommation et l’unification des pouvoirs d’enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, permet une simplification et une meilleure lisibilité pour tous les consommateurs.
L’harmonisation des pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF est un gage de sécurité juridique pour les consommateurs, comme pour les entreprises, et d’efficacité pour l’autorité publique de régulation.
De même, la simplification des dispositions du code renforce leur efficacité. Elle rend l’information plus accessible et protège ainsi le pouvoir d’achat des ménages, en augmentant leur sécurité juridique.
Par ailleurs, cette simplification du code facilitera certainement l’utilisation des nouveaux droits issus de la loi relative à la consommation – l’action de groupe, par exemple –, encore peu utilisés par les consommateurs, qui les connaissent mal.
La seconde ordonnance du 25 mars 2016 porte essentiellement sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation. Elle permet la transposition de la directive européenne du 4 février 2014, ayant pour objet de créer un marché unique pour les consommateurs, les prêteurs et les intermédiaires de crédit avec un haut niveau de protection des consommateurs.
Cette directive comporte des dispositions relatives à la publicité, à l’information précontractuelle et contractuelle, à l’étude de solvabilité, au remboursement anticipé et au défaut de paiement. D’autres dispositions traitent de règles de conduite, rémunération et compétence applicables aux acteurs concernés.
La directive crée, par ailleurs, un statut européen pour les intermédiaires en crédit immobilier, qui pourront exercer leurs activités sur tout le territoire.
Le crédit immobilier est déjà bien encadré dans notre pays, mais la transposition permet tout de même d’introduire de nouvelles obligations pour les établissements de crédit, bénéfiques aux emprunteurs.
Le texte que nous examinons a été enrichi au Sénat comme à l’Assemblée nationale, ainsi que par des dispositions validées en CMP.
L’assurance emprunteur – tous les orateurs ont évoqué le sujet – est cette assurance, obligatoire lors de la conclusion d’un prêt immobilier, qui protège l’emprunteur et sa famille contre les accidents de la vie et garantit le remboursement du capital à la banque. Elle est donc extrêmement importante.
À l’occasion du débat sur la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Parlement avait adopté une mesure relative à l’assurance emprunteur, ouvrant la possibilité, pour ce dernier, de substituer son contrat d’assurance pendant toute la durée du prêt. Cette mesure s’appliquait aux contrats à venir, bien entendu, mais également aux contrats en cours.
Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition pour des questions de procédure, considérant qu’elle était sans lien direct avec le texte. Néanmoins, de nombreux parlementaires, de droite comme de gauche, sont restés très mobilisés sur la question. Cela témoigne de l’importance et de la sensibilité de ce sujet : celui-ci se révèle essentiel pour nombre de nos concitoyens, qui – le rapporteur l’a souligné – se sont engagés ou vont s’engager dans un prêt immobilier généralement de longue ou très longue durée : quinze, vingt, voire vingt-cinq ans.
La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a contribué à l’information de l’emprunteur et à sa liberté de souscription, en permettant que l’assurance soit portée par un assureur différent de l’établissement bancaire auprès duquel l’emprunt a été contracté. Elle offre effectivement à l’emprunteur la possibilité de choisir librement l’établissement qui va l’assurer, à condition que le contrat d’assurance présente un niveau de garantie équivalent au contrat proposé par l’établissement prêteur.
Par ailleurs, elle prévoit que l’emprunteur peut substituer un nouveau contrat d’assurance à un autre, sans frais ni pénalité, durant les douze mois qui suivent la signature de l’offre de prêt. L’objectif principal de la mesure était de faire jouer la concurrence, le tarif de l’assurance emprunteur étant, comme cela a été souligné, très élevé – il peut représenter de 30 % à 40 % du coût total du crédit, voire plus de 50 % dans le cadre d’un prêt à taux zéro.
Les conséquences financières pour les emprunteurs sont donc significatives, et les économies peuvent aller de 500 à 1 000 euros pour les ménages concernés.
Cette évolution législative apportée en 2014 a pu paraître positive pour le consommateur, mais, dans les faits, le recours à une assurance différente de celle que l’établissement bancaire a initialement proposée est encore malheureusement trop peu fréquent. Plus de deux ans après la mise en œuvre de la loi relative à la consommation, on constate effectivement que la concurrence ne s’est pas vraiment mise en place dans le secteur. La mesure n’a eu qu’un impact très limité pour les emprunteurs, qui ne disposaient ni de l’information nécessaire ni du temps suffisant pour engager leur démarche. Or, comme l’a rappelé fort justement notre rapporteur, les marges, dans le secteur de l’assurance, sont extrêmement élevées. Par ailleurs, ce sont huit millions d’emprunteurs qui sont susceptibles d’être concernés. Je souhaite donc, au nom de mon groupe, remercier très vivement Martial Bourquin de nous avoir permis d’ouvrir à nouveau ce débat.
En première lecture, le Sénat avait mis en place un droit de substitution annuel du contrat d’assurance emprunteur, droit qui, il faut le rappeler, existe déjà pour tous les autres contrats d’assurance. Toutefois, il avait, dans un premier temps, retenu un champ d’application limité aux seules offres de prêt émises à compter du 1er mars 2017. Par conséquent, cette disposition ne permettait pas d’apporter une réponse aux huit millions d’emprunteurs déjà engagés, pour lesquels aucune renégociation n’était envisageable. Or, il nous semblait que le législateur pouvait tout à fait, pour des motifs d’intérêt général et sans porter atteinte à la sécurité juridique des contrats, décider de modifications concernant des contrats en cours d’exécution.
Les discussions se sont poursuivies après l’examen en séance, et nous nous félicitons des évolutions adoptées à l’unanimité en commission mixte paritaire, sous l’impulsion des rapporteurs – notamment de Martial Bourquin, qui a bénéficié du soutien de notre collègue Yannick Vaugrenard.