Nous vous présentons, conjointement avec M. Grosdidier, une proposition de rédaction tendant à préciser, dans des termes proches de ceux retenus par l'Assemblée nationale, les deux conditions dans lesquelles un agent peut être identifié par un numéro d'immatriculation administrative : quantum de la peine d'emprisonnement encourue supérieur à trois ans ou, dans le cas d'un quantum de peine inférieur à trois ans, quand les circonstances particulières de la commission des faits ou la personnalité du mis en cause sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de l'agent ou de ses proches.
La proposition de rédaction présentée conjointement par les rapporteurs est adoptée.