Cet avis motivé peut se transformer demain en résolution. De toute façon, le Gouvernement sera informé de la position du Sénat. Si nous réunissons un tiers des parlements nationaux, la Commission devra revoir sa position. Il n'est pas concevable que ce type de dérive finisse par faire jurisprudence : ce texte est presque un règlement !
L'avis du Sénat français est généralement très suivi, notamment par les pays d'Europe du Nord - on le voit lors des réunions des Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC).
À l'issue de ce débat, la commission adopte, à l'unanimité, le texte de la proposition de résolution européenne portant avis motivé.
La proposition de directive concernant certains aspects des contrats de fourniture numérique, COM (2015) 634 final, et la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens, COM (2015) 635 final, visent à mettre en oeuvre le premier pilier de la stratégie numérique de l'Union européenne. Ils ont pour objectif :
- de créer un cadre juridique européen unique pour faciliter l'action des entreprises souhaitant fournir des contenus numériques et vendre des biens à distance au sein du marché unique européen ;
- d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs européens et de favoriser leur accès au marché unique du numérique par une harmonisation complète de certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique et d'achat de biens à distance ;
Vu l'article 88-6 de la Constitution,
Le Sénat fait les observations suivantes :
- l'assurance d'un niveau de protection élevé est une condition de l'adhésion des consommateurs au marché unique numérique et une condition de réussite de la stratégie numérique de l'Union européenne ;
- la mise en place d'une harmonisation de la protection des consommateurs qui effectuent des transactions en ligne à l'échelon européen ne doit pas empêcher un État membre de proposer un niveau de protection plus important à ses consommateurs ;
- l'article 4 de la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de fourniture numérique et l'article 3 de la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens, rédigés dans les mêmes termes et instaurant une harmonisation complète, s'opposent au maintien et au développement d'un niveau de protection plus élevé des consommateurs par les États membres ;