L'avis motivé critique le recours à des actes délégués et à des actes d'exécution portant sur des dispositions substantielles des propositions de directive.
Ni les actes délégués, ni les actes d'exécution ne sont soumis aux parlements nationaux pour contrôle de subsidiarité et de proportionnalité. Par suite, il importe que ces actes ne soient pas susceptibles de porter atteinte à ces mêmes principes de subsidiarité et de proportionnalité. Nous ne pouvons évidemment pas exclure que la Commission européenne respecte irréprochablement ces deux principes. Mais, si les thèmes concernés sont substantiels, il serait trop tard pour invoquer la subsidiarité dans l'hypothèse où elle ne serait pas respectée.
Cette contrainte institutionnelle nous conduit à proposer aujourd'hui un avis motivé fondé en premier lieu sur le recours à des actes délégués portant sur des dispositions substantielles. Ce n'est pas un procès d'intention intenté à la Commission européenne, mais une précaution rédactionnelle salutaire.
La deuxième raison mentionnée concerne l'établissement par la Commission européenne de lignes directrices interprétant les termes « valorisation » et « élimination » des déchets. Nous sommes là au coeur du sujet ! L'économie circulaire ne se limite pas au traitement des déchets, loin de là, mais les propositions de directive dont nous parlons aujourd'hui portent précisément sur ce thème. La valorisation et l'élimination ne peuvent donc être considérées comme de simples notions techniques, ni des précisions juridiques accessoires. C'est pourquoi vos rapporteurs proposent de mentionner ces lignes directrices dans l'avis motivé. L'esprit de cette objection est comparable à celui qui a justifié la mention des actes délégués ou d'exécution sur des aspects importants.
Troisième point : le rapport d'alerte établi par la Commission européenne en cas de manquement d'un État membre aux objectifs poursuivis par les projets de directive. Sur le plan des principes, la faculté d'établir un rapport d'alerte ne soulève pas d'objections, à condition que la portée du document soit clairement délimitée.
En effet, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a institué une procédure applicable face à un manquement commis par un État membre. Vient d'abord une phase précontentieuse marquée par un échange d'observations entre la Commission européenne et l'État membre concerné. Si le désaccord persiste, la Commission peut émettre un avis motivé, accompagné éventuellement d'injonctions. Lorsque ces dernières ne sont pas intégralement appliquées, la Commission a la faculté de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. La décision appartient aux juges.
Or, la rédaction floue du paquet « Économie circulaire » pourrait ouvrir la voie à une sorte de procédure parallèle. Pour l'éviter, il convient d'encadrer le rapport d'alerte, afin que les recommandations éventuelles de la Commission européenne restent indicatives et pour préserver le rôle dévolu à la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que les compétences attribuées aux États membres, comme la fiscalité.