Intervention de Jean Bizet

Commission des affaires européennes — Réunion du 17 mars 2016 à 8h30
Économie finances et fiscalité — Exemption du cristal de la directive « limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques » : proposition de résolution européenne et avis politique de m. rené danesi

Photo de Jean BizetJean Bizet, président :

Je remercie encore le rapporteur.

À l'issue du débat, la commission des affaires européennes a adopté, à l'unanimité, la proposition de résolution européenne, ainsi que l'avis politique qui en reprend les termes et qui sera adressé à la Commission européenne.

Le Sénat,

Vu l'article 88 4 de la Constitution,

Vu la directive 69/493/CEE du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal, notamment son annexe I,

Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, notamment son article 5, point 2, alinéa 2, son article 19 et son annexe III,

Approuve la volonté de protéger la santé publique face à des pollutions imputables à des substances dont la présence dans le sol représenterait un risque avéré ;

Estime que l'assimilation des luminaires en cristal à des équipements électriques est contestable, ces luminaires ne jouant aucun rôle dans la circulation du courant ;

Comprend toutefois que les lustres en cristal ne soient pas exclus du champ d'application de la directive 2011/65/UE, afin d'inciter les professionnels du secteur à rechercher activement un substitut au plomb ;

Constate l'absence de solution alternative à l'utilisation du plomb dans l'élaboration des articles en cristal ;

Souhaite en conséquence que la Commission européenne proroge pour cinq ans l'exemption inscrite à l'annexe III de la directive 2011/65/UE qui vise « Le plomb contenu dans le verre cristal conformément à l'annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE du Conseil »;

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