Intervention de Jean Bizet

Commission des affaires européennes — Réunion du 23 février 2017 à 9h01
Économie finances et fiscalité — Règlementation prudentielle en matière bancaire : avis politique de mme fabienne keller et m. richard yung

Photo de Jean BizetJean Bizet, président :

Merci encore. La balkanisation des marchés de capitaux est un aspect de l'insuffisance du développement du marché unique. Hier, l'audition de Pierre Sellal à l'Assemblée nationale nous a appris que les échanges entre États sont quatre fois plus importants aux États-Unis qu'entre les 27 membres de l'Union européenne. La mondialisation rend la question des divergences entre modèles de financement de plus en plus importante. Nous ne changerons pas le nôtre en un claquement de doigt. Et nous n'avons pas évoqué le shadow-banking, majoritairement anglo-saxon. Je vous propose de publier un communiqué, et de mettre l'accent sur ce thème dans nos travaux sur le Brexit : la place de Paris est chef de file dans le processus de renforcement des règles prudentielles.

À l'issue du débat, la commission des affaires européennes a adopté, à l'unanimité, l'avis politique suivant qui sera transmis à la Commission européenne.

(1) Vu la proposition de règlement COM (2016) 850 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur les organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de de publication, et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012,

(2) Vu la proposition de règlement COM (2016) 851 modifiant le règlement (UE) n° 806/2014,

(3) Vu la proposition de directive COM (2016) 852 modifiant la directive (UE) n° 2014/59 en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,

(4) Vu la proposition de directive COM (2016) 853 modifiant la directive (UE) n° 2014/59 en ce qui concerne le rang des instruments de dettes non garanties dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité,

(5) Vu la proposition de directive COM (2016) 854 modifiant la directive (UE) n° 2013/36 en ce qui concerne les entreprises exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoir de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres,

(6) La commission des affaires européennes du Sénat :

(7) Confirme qu'elle est favorable, dans son principe, à l'intégration des recommandations prudentielles internationales au sein du corpus réglementaire européen, afin de participer au renforcement de la stabilité financière ;

(8) Souhaite toutefois qu'il soit tout particulièrement tenu compte des considérations liées à la compétitivité du secteur financier européen dans un contexte d'incertitudes pesant sur l'environnement réglementaire international ;

(9) Constate que seule l'Union européenne s'engage à ce jour dans la transposition de certaines des recommandations du Comité de Bâle en ce qui concerne notamment la revue fondamentale du risque de marché ;

(10) S'inquiète des conséquences d'une adoption prématurée de ces dispositifs alors que certains éléments significatifs font encore l'objet de discussions et que leurs impacts réels semblent difficilement mesurables tant en ce qui concerne les exigences de liquidité que l'augmentation des fonds propres ;

(11) Invite la Commission européenne à s'assurer explicitement que l'articulation entre la capacité d'absorption des pertes et les dettes éligibles au renflouement (TLAC et MREL) ne conduise pas à l'imposition d'exigences excessives et contreproductives pour les grandes banques européennes ;

(12) Est d'avis qu'une réflexion doit être engagée sur la prise en compte de certaines contraintes prudentielles de façon consolidée plutôt qu'un niveau de chaque entité en ce qui concerne les activés transfrontières et qu'une telle approche est indispensable au sein de l'Union bancaire afin de la reconnaitre dans les faits en tant que juridiction unique ;

(13) Rappelle que l'ambition initiale qui a présidé à l'élaboration de la réglementation financière européenne en réponse à la crise financière repose sur un règlement uniforme applicable à tous les établissements de crédits et à toutes les entreprises d'investissement exerçant des activités sur le marché intérieur ;

(14) Considère donc que la prise en compte des spécificités des modèles de financement et des mesures de proportionnalité ne doit pas conduire à remettre en cause la réalité du cadre réglementaire uniforme seule à même d'assurer des règles de fonctionnement équitables et l'intégration des marchés financiers au sein de l'Union européenne ;

(15) Relève cependant que la Commission européenne introduit des possibilités de dérogations aux contraintes prudentielles ainsi que des réductions du périmètre d'application du cadre réglementaire notamment en ce qui concerne les entreprises d'investissement ;

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