Intervention de Thomas Campeaux

Mission d'information organisation, place et financement de l'Islam en France — Réunion du 24 mai 2016 à 14h35
Audition de M. Thomas Campeaux directeur des libertés publiques et des affaires juridiques M. éric Tison sous-directeur des libertés publiques M. Patrick Audebert chef du bureau des associations et fondations M. Arnaud Schaumasse chef du bureau central des cultes

Thomas Campeaux, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques :

Alors que les juifs et les protestants ont constitué des associations cultuelles dès la promulgation de la loi de 1905, les catholiques, d'abord très réticents, ont attendu 1924. Les associations cultuelles, formées « pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte » (article 18), relèvent de la loi de 1901 mais ont pour objet exclusif l'exercice de ce culte. La jurisprudence a défini la notion d'exercice du culte de manière incomplète. Elle ne peut être contrôlée ab initio : lors de la déclaration, le Préfet ne peut s'opposer à la délivrance du récépissé d'enregistrement ; il peut toutefois saisir le juge civil. Le contrôle de la qualification cultuelle ne s'exerce que dans le cadre de l'attribution des avantages auxquels ce statut donne droit.

Depuis 2009, le Préfet a la possibilité de délivrer un rescrit administratif confirmant la vocation cultuelle de l'association. En revanche, les associations dites mixtes, c'est-à-dire dont l'objet est à la fois cultuel mais aussi culturel ou linguistique, par exemple, ne bénéficient pas des avantages prévus par la loi de 1905.

Les associations cultuelles peuvent ainsi recevoir des libéralités, sous la forme d'une donation ou d'un legs testamentaire ; de plus, l'article 200 du code général des impôts prévoit une déductibilité de 66 % des dons de personnes physiques à un ensemble d'organismes - notamment aux associations et fondations reconnues d'utilité publique et aux oeuvres et organismes d'intérêt général, dont je rappelle que les associations mixtes ne font pas partie.

L'exercice du culte ne relève pas obligatoirement d'une association cultuelle : dès 1907, le législateur a prévu la possibilité d'un exercice dans le cadre d'une association loi 1901, voire d'une simple personnalité morale. Les musulmans, probablement par manque d'information, ne constituent que très peu d'associations cultuelles, en dépit des avantages attachés à ce statut.

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