Je voudrais en cet instant, pour faire écho au débat entamé hier, saluer le travail des collaborateurs parlementaires et la pugnacité de leurs organisations syndicales, qui n’ont eu de cesse de nous alerter pour demander que le droit commun en matière de licenciement leur soit appliqué.
Cet article 6 bis, adopté sous l’impulsion de notre président rapporteur, constitue un pas important. Je crois pouvoir dire qu’il va dans le sens des revendications qui nous ont été présentées.
Toutefois, nous aurions souhaité que le licenciement de nos collaborateurs soit codifié. C’était le sens des nombreux amendements qui avaient été déposés et malheureusement retoqués.
L’article 6 bis ouvre la possibilité, pour nous employeurs, de licencier en fin de mandat nos collaborateurs « pour un motif autre que personnel ».
Cela signifie que des parlementaires employeurs pourront continuer, comme le conseille l’AGAS, l’Association pour la gestion des assistants de sénateurs, de licencier pour motif personnel. Certains collaborateurs ne se verront donc pas proposer la possibilité de choisir ou non un contrat de sécurisation professionnelle.
Nous considérons, pour notre part, qu’il s’agit d’une rupture d’égalité, ce qui ne nous satisfait pas. Certes, le parlementaire employeur est libre de recruter ses collaborateurs, mais le mode de licenciement ne devrait pas être pour lui à la carte.
Faut-il le rappeler, nous agissons en qualité d’employeur pour des salariés de droit privé. Et, si un tabou n’est pas levé sur notre qualité juridique, dont nombre d’éléments – attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, plan d’épargne entreprise, mutuelle collective, numéro de SIREN – témoignent, nous sommes des « établissements secondaires ».
De plus, il y a quelques points que nous aurions souhaité éclaircir. Les dispositions de cet article 6 bis sont renvoyées au décret. Il en va ainsi de l’accompagnement personnalisé, qui sera assuré par Pôle emploi dans des conditions définies a posteriori par décret.
De même, le montant de l’allocation chômage sera défini par décret. Ce montant sera-t-il le minimum légal, qui est fixé à 57 % du salaire brut ? Ou bien atteindra-t-il le maximum, soit 75 % du salaire brut, comme il est prévu pour un contrat de sécurisation professionnelle ?
Enfin, toutes les conditions d’exigibilité sont, elles aussi, renvoyées au décret.
Nous souhaitons donc que ces points d’incertitude soient levés pour pouvoir, en toute sérénité, soutenir cet article 6 bis.
Il serait à notre honneur, nous qui faisons la loi, de faire entrer dans les cases du code du travail la procédure de licenciement de nos collaborateurs en fin de mandat.
Monsieur le rapporteur, vous avez entendu une bonne partie de nos demandes, mais nous restons convaincus que la question du licenciement économique demeure posée. L’un de nos collègues a d'ailleurs utilisé cette procédure en parfait accord avec la DIRRECTE, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont il dépend.
Je forme donc le vœu que nous mettions à profit le travail que nous allons faire maintenant, le travail qui sera accompli par l’Assemblée nationale et le travail qui le sera en cours de navette pour progresser encore dans la voie de la sécurisation de nos collaborateurs face au licenciement.