Cet article 6 bis a pour particularité que la plus grande partie des amendements que nous lui avions apportés ont été déclarés irrecevables en application de l’article 40. Seuls sont restés trois amendements déposés par notre collègue Françoise Cartron.
Comment cette irrecevabilité a-t-elle été justifiée par la commission des finances ? Je vais reprendre ses termes : « En ce qu’il qualifie la rupture du contrat de travail des collaborateurs parlementaires en cas de fin de mandat de licenciement pour motif économique, entraînant l’application de règles d’indemnisation du chômage plus favorables que celles qui prévalent en cas de licenciement pour motif personnel, cet amendement crée une charge au sens de l’article 40 de la Constitution. »
Or cet article 6 bis, proposé par le rapporteur et voté en commission, concerne les collaborateurs parlementaires qui font l’objet d’un licenciement « pour un motif autre que personnel ».
Il se trouve que, pour le moment, le code du travail reconnaît deux types de licenciement, celui pour motif personnel et celui pour motif économique. Je crois que, là, nous nous jouons de mots et je tenais à le dire !
L’article 6 bis, à son alinéa 4, prévoit bien que le collaborateur bénéficiaire du dispositif d’accompagnement mentionné au I – un contrat de sécurisation professionnelle qui ne dit pas son nom – perçoit, pendant douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle ce même collaborateur aurait pu prétendre au titre de l’allocation chômage mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail, à savoir la partie du code du travail qui traite de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi.
Cette allocation d’assurance chômage prend aujourd’hui le nom d’ARE, l’aide au retour à l’emploi. Son montant ne peut pas être inférieur à 57 %, ni supérieur à 75 % du salaire journalier de référence : le taux de 57 % correspond à un licenciement pour motif personnel et économique ; celui de 75 % recouvre la situation, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, d’un travailleur involontairement privé d’emploi et qui a signé un contrat de sécurisation professionnelle.
Aussi, en proposant, dans nos différents amendements, de codifier le dispositif créé à l’article 6 bis, qui a tous les attraits d’un licenciement pour motif économique, nous agissions dans un souci d’intelligibilité de la loi. Je regrette donc qu’ils aient été jugés irrecevables.