L'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 prévoit que les partis et groupements politiques ont l'obligation de tenir une comptabilité et de déposer des comptes certifiés, lesquels sont contrôlés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
La loi du 11 mars 1988 ne donne aucune définition des partis et groupements politiques. Son champ d’application résulte de l’économie générale du dispositif de transparence du financement de la vie publique politique telle qu’elle a été interprétée par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État.
En l'état du droit, les obligations comptables s'imposent, d'une part, aux partis et groupements politiques qui bénéficient d'un financement public, d'autre part, à ceux qui se soumettent au dispositif prévu par les articles 11 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988. Ce dispositif repose sur le recours à un mandataire et sur la mise en œuvre d'un cadre strict de financement. En contrepartie, les partis et groupements politiques peuvent notamment recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d'impôt et contribuer au financement des campagnes électorales ou d’autres partis.
Les obligations comptables prévues par la loi du 11 mars 1988 et le contrôle de la Commission des comptes de campagne et des financements politiques n'ont de sens que pour ces seuls partis et groupements politiques. Étendre les obligations comptables à l'ensemble des partis et groupements politiques serait de nature à remettre en cause l'équilibre du dispositif de transparence du financement de la vie politique issu de la loi de 1988 et validé par le Conseil constitutionnel au regard de l'article 4 de la Constitution.
Compte tenu des sanctions administratives et pénales dont est assorti le non-respect des obligations comptables prévues par l’article 11–7, il est indispensable d'éviter toute ambiguïté ou difficulté sur leur champ d'application. C’est pourquoi cet amendement vise à revenir à la rédaction actuelle de la loi, qui est maîtrisée par l'ensemble des parties prenantes.