Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 12 juillet 2017 à 14h30
Rétablissement de la confiance dans l'action publique — Article 9 bis nouveau, amendement 265

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 265, présenté par M. Dominati, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 52 -6 -1. – Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix.

« Si l’établissement refuse l’ouverture du compte de dépôt, il remet systématiquement, gratuitement et sans délais au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner, pour lui ouvrir un compte, un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l’élection ou à proximité d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.

« À la demande du mandataire et en son nom et pour son compte, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, peut transmettre à la Banque de France en son nom et pour son compte, la demande de désignation ainsi que les pièces requises.

« Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d’offrir au titulaire du compte des services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier.

« Toute décision de résiliation à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client. La décision ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. La décision de résiliation à l’initiative de l’établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.

« Un délai minimum de deux mois de prévis est octroyé au titulaire du compte sauf lorsque le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l’établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni des informations inexactes.

La parole est à M. Philippe Dominati.

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