L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Labbé, Mme Benbassa, MM. Manable et Tourenne, Mme Yonnet, M. Labazée, Mme Perol-Dumont, MM. Carcenac, Courteau et Desessard, Mmes Archimbaud et Bouchoux et M. Dantec, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :
« Art. 4 sexies – Chaque assemblée parlementaire définit la nature des dépenses constituant des frais de mandat. Chaque député ou sénateur perçoit mensuellement une avance sur ces dépenses, dans la limite d’un plafond fixé par l’assemblée dont il relève. Il tient une comptabilité des dépenses réellement exposées et en détient les justificatifs. L’excédent des avances sur les dépenses est reversé chaque année au budget de l’assemblée concernée.
« Les comptabilités font l’objet d’un contrôle aléatoire. Chaque assemblée définit les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations résultant du présent article. »
La parole est à M. Henri Cabanel.