L'amendement n° 159, présenté par MM. J.L. Dupont, Saugey et D. Bailly, Mme Morin-Desailly, MM. Maurey, Gabouty et Commeinhes, Mme Férat, MM. Reichardt, Vasselle et Pierre, Mme Duchêne, M. Longeot, Mme Bouchoux, MM. Bérit-Débat, Médevielle, Laménie, Marseille, Pozzo di Borgo et Kern et Mme Joissains, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 undecies est abrogé ;
2° Le A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« A. Définition des bénéfices et indemnités imposables » ;
3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 … ainsi rédigé :
« Art. 92 … – 1° Pour l’établissement de l’impôt, l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, l’indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d’une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l’exercice de fonctions particulières, sont considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.
« 2° Le revenu à retenir dans les bases de l’impôt est constitué par l’excédent des indemnités mentionnées au 1° sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la fonction parlementaire. Le Bureau de chaque assemblée définit les limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement au titre de leur fonction sont déductibles. » ;
4° Le a du 1° du 7 de l’article 158 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’adhésion à une association de gestion mentionnée à l’article 1649 quater HA est obligatoire pour les membres du Parlement au titre des revenus mentionnés à l’article 92 B. » ;
5° Après le II du chapitre I ter du titre premier de la troisième partie du livre premier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis : Associations agréées des membres du Parlement
« Art. 1649 quater HA. – Les membres du Parlement peuvent créer des associations de gestion chargées de s’assurer de la régularité des déclarations que leur soumettent leurs adhérents. À cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance desdites déclarations. Ces associations peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Jean-Léonce Dupont.