Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 12 juillet 2017 à 14h30
Rétablissement de la confiance dans l'action publique — Articles additionnels après l'article 7 bis précédemment réservés, amendement 204

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

L’amendement n° 204 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 285, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – I. – Avant la nomination de tout membre du Gouvernement, le président de la République peut solliciter, à propos de la personne dont la nomination est envisagée, la transmission :

« 1° Par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, d’une attestation indiquant, à cette date et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’activités, d’une déclaration d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d’intérêts ;

« 2° Par l’administration fiscale, d’une attestation constatant si, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, elle satisfait ou non, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable.

« Est réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2° la personne qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’elle respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au 2° ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale de la personne.

« II. – Lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également destinataire des informations transmises en application du I. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE …

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

La parole est à M. le rapporteur.

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