L'article prévoit que : « L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent recueillir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures ». C'est dans le cadre de cette disposition qu'interviendra notre contrôle, notamment sur les demandes adressées au juge des libertés et de la détention et ayant donné lieu à autorisation.