Intervention de Jacques Bigot

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 18 octobre 2017 à 10h05
Proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice — Proposition de loi organique pour le redressement de la justice - examen du rapport et des textes de la commission

Photo de Jacques BigotJacques Bigot, rapporteur :

La proposition de loi prévoit que, lorsque les conciliateurs de justice parviennent à un accord entre les parties qui les ont saisis, le procès-verbal soit assorti de la force exécutoire : lorsqu'une des parties n'exécutera pas les obligations résultant de l'accord, l'autre pourra demander à un huissier de faire exécuter l'accord. Cette disposition pose un problème technique : la force exécutoire est une prérogative de puissance publique, confiée aux officiers publics et ministériels et aux magistrats. Il paraît donc prématuré d'envisager de confier un tel pouvoir aux conciliateurs de justice.

Nous risquons en effet d'ouvrir la boîte de Pandore : les avocats nous ont fait observer que les actes d'avocat et les accords d'avocat ne sont pas assortis de la force exécutoire, à telle enseigne que, dans la réforme du divorce par consentement mutuel, la chancellerie a eu l'idée de faire enregistrer les divorces par consentement mutuel sous forme de contrat auprès des notaires qui, eux, sont habilités à conférer la force exécutoire.

L'amendement COM-9 supprime donc l'octroi de la force exécutoire aux procès-verbaux de conciliation, en attendant qu'une réflexion de fond soit menée sur cette question.

L'amendement COM-9 est adopté.

L'amendement COM-10 restreint le champ d'application de l'article 12.

L'auteur de la proposition de loi proposait que, lorsque la conciliation échoue, les conciliateurs adressent néanmoins un rapport au juge assorti d'une proposition de règlement du litige. Les conciliateurs que nous avons entendus considèrent que cette disposition dénature leur mission.

Nous vous proposons de distinguer l'hypothèse où les parties ont saisi de leur propre initiative le conciliateur qui, en cas d'échec, ne peut pas faire de proposition de règlement, de l'hypothèse où le conciliateur est mandaté par le juge : il paraît alors logique que le conciliateur lui adresse un rapport suggérant une solution.

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