Vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, le Parlement devra faire son travail, veiller au grain et être attentif.
Madame la ministre, en juillet dernier, les élus de notre groupe ont voté contre ce texte.
Nous étions favorables aux mesures de l’article 1er, notamment au périmètre de protection d’un lieu ou d’un événement.
Nous étions favorables aux dispositions de l’article 2, relatives à la fermeture des lieux de culte. La rédaction issue des travaux du Sénat nous semblait préférable, mais la commission mixte paritaire est parvenue à un accord. Cet article ne pose donc pas de difficulté, d’autant plus qu’il permet un contrôle du juge administratif a priori. La décision n’est mise en œuvre qu’après quarante-huit heures : ce délai permet de saisir en référé le juge administratif, qui, personne n’en doute, est le garant des libertés.
En revanche, nous étions farouchement opposés à deux articles qui, d’autres orateurs l’ont rappelé, reprennent des mesures d’exception. Comme l’a dit le Conseil d’État, ces articles d’exception étaient justifiés dans le cadre de l’état d’urgence, même si l’on pouvait douter de leur efficacité et de leur pertinence. Bernard Cazeneuve, alors ministre de l’intérieur, l’avait d’ailleurs reconnu, en relevant que la perquisition administrative et, peut-être davantage encore, selon nous, l’assignation à résidence n’étaient plus nécessairement d’une très grande utilité.
L’assignation à résidence a été rebaptisée « mesure individuelle de contrainte administrative et de surveillance ». Elle reste, fondamentalement, une mesure administrative reposant sur les seules notes blanches des services de renseignement.
Certes, au terme de la navette parlementaire, la portée de ce dispositif est réduite à six mois au maximum, et il ne peut être reconduit que sur la base d’éléments nouveaux, pour une durée maximum de douze mois. De plus, et heureusement, la commission mixte paritaire a supprimé l’obligation de donner ses identifiants, mesure que le ministre de l’intérieur réclamait fortement. Mais ce dispositif reste fondamentalement attentatoire aux libertés.
Une telle mesure pourrait fort bien être prise dans un cadre judiciaire, à condition que la police judiciaire ait bien tous les moyens du renseignement et qu’elle puisse réunir, auprès d’un juge d’instruction ou d’un juge des libertés, les éléments suffisants pour mettre en œuvre, soit un contrôle judiciaire, soit une incarcération dans un cadre normal, celui du droit commun. Or tel n’est pas le cas.
Cette mesure reste, à nos yeux, source de véritables interrogations. Je songe notamment à sa constitutionnalité