L'article 7 bis dispose que dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère (PPA) dans le périmètre duquel les valeurs limites relatives aux particules fines sont dépassées, le préfet établit un plan d'action pour favoriser le recours aux énergies les moins émettrices de particules et faciliter le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants.
Les amendements identiques COM-89 et COM-96 précisent que les mesures arrêtées par le préfet ne constituent pas un nouveau plan, distinct du PPA, mais sont intégrées dans le PPA ; ils prévoient que l'élaboration de telles mesures est une faculté laissée aux préfets de département et non une obligation ; enfin, ils disposent que les énergies et les technologies les moins émettrices doivent être favorisées afin de ne pas exclure, par principe, le chauffage au bois. Il s'agit d'inciter au renouvellement du parc vers les appareils les plus performants en termes de rendement énergétique et d'émissions de particules fines.
Les amendements identiques COM-89 et COM-96 sont adoptés.
L'article 7 bis nouveau est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.