L'amendement n° 156 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 123, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 162-1-8 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent I » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
d) Après le cinquième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – Sans préjudice des dispositions du I du même article, en l’absence de hiérarchisation par les commissions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 162-1-7 dans un délai de onze mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’avis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa du même article, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder à la hiérarchisation d’un acte ou d’une prestation.
« Le délai mentionné au premier alinéa du présent II peut être prolongé de six mois lorsque la commission compétente prévue au deuxième alinéa de l’article L. 162-1-7, par demande motivée adressée à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, justifie de difficultés techniques ou scientifiques particulières dans l’accomplissement de sa mission.
« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au sixième alinéa, la décision d’inscription est adressée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de trente jours à compter de l’expiration du délai mentionné au même alinéa.
« En l’absence de décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans le délai mentionné au précédent alinéa, l’Union en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en précise les motifs.
« Les actes et prestations inscrits selon la procédure prévue au présent II peuvent faire ultérieurement l’objet d’une nouvelle inscription suivant la procédure prévue à l’article L. 162-1-7. »
e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
La parole est à Mme la rapporteur.