Intervention de Jean-René Lecerf

Réunion du 17 février 2010 à 14h30
Récidive criminelle — Discussion d'un projet de loi en procédure accélérée

Photo de Jean-René LecerfJean-René Lecerf, rapporteur :

… et la volonté du législateur de 2008 de réserver ces dispositifs, d’une nature totalement nouvelle, aux crimes d’une exceptionnelle gravité.

En outre, avec le suivi socio-judiciaire et la surveillance judiciaire, le dispositif français comporte déjà des mécanismes progressifs et efficaces pour exercer un suivi, après la peine, des personnes considérées comme dangereuses.

Pour toutes ces raisons, la commission des lois a maintenu, pour l’application de la surveillance de sûreté, le seuil d’une condamnation à quinze ans de réclusion criminelle.

Elle a par ailleurs confié à la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté la responsabilité de s’assurer de l’effectivité de l’offre de soins pendant la détention, précisé les conditions dans lesquelles l’intéressé pourrait demander la mainlevée d’une mesure de surveillance de sûreté, et rappelé que, dans tous les cas, le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté exigeait une méconnaissance des obligations imposées à la personne faisant apparaître une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive.

La commission des lois s’est ensuite attachée à clarifier le cadre juridique dans lequel un traitement antihormonal peut être prescrit.

Elle a ressenti la nécessité d’indiquer sans ambiguïté que la prescription d’un tel traitement relevait de la compétence exclusive du médecin traitant et tiré toutes les conséquences de l’affirmation unanime du corps médical selon laquelle cette prescription n’est pertinente, le cas échéant, qu’au moment ou à l’approche de la libération du condamné.

Si elle a supprimé l’obligation, pour le médecin traitant, d’informer le juge de l’application des peines ou l’agent de probation du refus ou de l’interruption d’un traitement inhibiteur de libido, estimant que cette contrainte ne pourrait que dissuader les médecins de prendre en charge des injonctions de soins, à rebours de l’objectif visé, la commission a néanmoins maintenu le principe d’une information obligatoire par le médecin traitant, mais en la soumettant à des conditions particulièrement strictes.

Cette obligation ne vaudrait que si le refus ou l’interruption du traitement intervient contre l’avis du médecin traitant. Ce refus ou cette interruption devra concerner le traitement dans son ensemble, et pas seulement le traitement antihormonal, …

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion