Intervention de Robert Badinter

Réunion du 17 février 2010 à 14h30
Récidive criminelle — Discussion d'un projet de loi en procédure accélérée

Photo de Robert BadinterRobert Badinter :

Mes chers collègues, je commencerai, comme il convient, et comme j’ai plaisir à le faire, par des félicitations adressées au rapporteur de la commission des lois et à M. About. Ils ont su remettre les pendules à l’heure et rappeler quelques vérités fortes, trop souvent perdues de vue.

Il est nécessaire, et tout à fait souhaitable, que justice et médecine coopèrent étroitement et que leur collaboration se déroule de la meilleure des façons, dans des conditions arrêtées par concertation entre elles. Il est regrettable, et souvent détestable quant aux conséquences, que l’une se substitue à l’autre. On a pu voir les risques totalitaires qu’encourait une société – heureusement fort éloignée de la nôtre – lorsque la psychiatrie prenait la place de la justice.

Or je tiens à dire que, sur ce point, la loi de 2008 – d’ailleurs mal accueillie par les psychiatres et les juges – a consacré une double dérive, à propos de laquelle, madame le garde des sceaux, j’avais mis en garde votre prédécesseur : cette loi a, d’une part, psychiatrisé la justice, et, d’autre part, judiciarisé la psychiatrie.

Je commencerai par la judiciarisation de la psychiatrie, en rappelant que la procédure d’irresponsabilité pénale – au demeurant parfaitement inutile, compte tenu des dispositions de notre droit – est née d’une volonté de répondre à une émotion, légitime celle-là, face au malheur qui a frappé deux personnes décédées du fait de l’acte d’un irresponsable total.

Au-delà de cet aspect, en soulignant tout de même qu’il s’agit d’une rupture historique avec la tradition française, qui ne permet pas que l’on juge – et c’est bien de juger qu’il s’agit dans la nouvelle procédure – les déments, j’en viens à ce qui nous concerne ici plus particulièrement, à savoir cette psychiatrisation de la justice qui marque la rétention de sûreté.

À cette occasion, on a consacré le concept, le plus flou qui soit, de « dangerosité criminologique », concept dont les contours demeurent à ce jour encore bien incertains et la mise en œuvre bien difficile, sinon périlleuse.

Lorsqu’il s’est agi d’appliquer les dispositions prévues par la loi, on s’est trouvé aussitôt en grande difficulté ; j’ai évoqué la résistance des psychiatres et je sais également le mécontentement et la défiance de la magistrature. En effet, l’économie de cette loi entraîne une rupture avec l’ordre juridique fondamental qui a prévalu depuis la Révolution. Je rappelle qu’en France, jusqu’à présent, nul n’avait jamais été détenu pour un autre motif que celui d’être fortement soupçonné d’une grave infraction – c’est la détention provisoire – ou d’être condamné pour avoir commis un crime.

Avec la rétention de sûreté, une personne peut être détenue après l’expiration de sa peine non plus pour un crime qu’elle aurait commis ou qu’elle serait suspectée d’avoir commis, mais au titre d’un crime virtuel qu’elle pourrait éventuellement être amenée à commettre en fonction de sa dangerosité. Cette situation semble impraticable sur le plan juridique pour les personnes qui pourraient être soumises à un tel dispositif, puisque sombrent alors les principes du droit pénal et de la procédure pénale de notre pays, dont le premier est la présomption d’innocence.

Comment se défendre contre l’accusation non plus d’avoir commis tel crime, mais de porter en soi le germe d’un crime virtuel ? Comment se défendre sinon en protestant ? Qui décide d’un tel chef d’accusation, au nom de quoi, et selon quelle méthode ? Dans la réalité, ce sont des experts psychiatres qui se voient transférer la responsabilité de la décision. Dès cet instant, nous quittons la justice de responsabilité, qui est le fondement même d’une société de liberté, pour une justice de sûreté, alors que les périls et dérives du concept de dangerosité et des multiples acceptions qu’on lui connaît ont déjà été observés ailleurs.

Le corps judiciaire et les psychiatres ont résisté et ont considéré avec beaucoup de défiance le cadeau empoisonné qu’on leur faisait.

Madame la garde des sceaux, vous n’êtes en rien responsable de ce qui est advenu antérieurement ; je voudrais néanmoins vous poser une question.

Pour justifier l’examen de ce projet de loi selon la procédure d’urgence – aujourd’hui, tous les projets de loi font l’objet d’une déclaration d’urgence en France, en tout cas dans le domaine pénal –, on nous a dit que pas moins de trente-deux condamnés dangereux seraient libérables dans les mois à venir et qu’il fallait absolument prendre des dispositions à leur sujet ; il était donc urgent d’instaurer la rétention de sûreté.

Dans le rapport présenté à l’époque par M. Lecerf, les chiffres étaient plus complexes : il s’agissait de cinquante-huit condamnés, parmi lesquels tous n’étaient pas susceptibles de se voir imposer une rétention de sûreté. En tout cas, le jour où l’on a débattu de ce projet de loi au Sénat, un grand quotidien avait publié une liste de trente-deux personnes susceptibles de… je n’ose dire « bénéficier », parlons plutôt de personnes « qui auraient pu être soumises à la rétention de sûreté ».

J’ai suivi la mise en œuvre de cette rétention de sûreté dont on proclamait l’urgence en m’appuyant sur le seul compte rendu du Dalloz. À ce jour, je n’ai relevé qu’un seul cas de surveillance de sûreté. La décision longuement commentée qui y fait référence ne mentionne aucun autre jugement de ce type, puisqu’il s’agit d’une « première décision », rendue en avril 2009.

Dans ces conditions, madame la ministre, je suis en droit de vous poser la question suivante : que sont devenues les trente et une autres personnes, pour lesquelles se doter de l’instrument de la rétention de sûreté était indispensable ? Nous avons à notre disposition la surveillance de sûreté…

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