Aux termes de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, la rétention de sûreté est applicable aux crimes d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration commis sur mineurs et, à la condition qu’ils aient fait l’objet de circonstances aggravantes, commis sur majeurs.
Le législateur de 2008 n’avait cependant pas prévu, s’agissant des majeurs, que ces mêmes crimes, commis en état de récidive légale, entrent dans le champ d’application de la rétention de sûreté. Or, comme Mme Assassi en est d’ailleurs convenue, l’état de récidive peut être considéré comme une circonstance générale d’aggravation qu’il importe également de prendre en compte.
Les conditions de la récidive légale sont suffisamment strictes pour que l’on ne puisse vraiment pas parler de « banalisation » de la rétention de sûreté ! Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.