Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 17 février 2010 à 14h30
Récidive criminelle — Article 1er bis

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

L’article 706-53-19 du code de procédure pénale prévoit qu’une personne peut faire l’objet d’une surveillance de sûreté d’une durée d’un an renouvelable, si elle « présente des risques » de commettre les infractions visées par la rétention de sûreté. La surveillance de sûreté peut être ordonnée dans trois situations : après une rétention de sûreté, après une surveillance judiciaire ou après un suivi socio-judiciaire.

La majorité à l’Assemblée nationale a étendu la durée de cette surveillance de sûreté à deux ans. Apparemment, selon elle, une durée d’un an serait trop courte au regard de la durée nécessaire pour la procédure de renouvellement.

La commission des lois n’a pas remis en cause cette durée, mais elle a intégré « en contrepartie » – ce sont les termes qui figurent dans le rapport – un article prévoyant la possibilité pour l’intéressé de demander la mainlevée de la surveillance de sûreté, comme cela a été prévu pour la rétention.

Bien entendu, nous sommes favorables à l’inscription dans la loi de cette possibilité de mainlevée. D’ailleurs, mes chers collègues, si nous n’avions pas eu à examiner en urgence et sous pression le texte de février 2008, peut-être y aurions-nous pensé alors…

Mais demander la mainlevée suppose d’exercer une démarche juridique, ce que certains intéressés ne feront pas, faute d’être aidés dans leur initiative.

Pour notre part, nous refusons le doublement de la durée initiale de la surveillance de sûreté, qui aggrave la loi du 25 février 2008, à laquelle nous nous opposons. Selon nous, elle tend à banaliser ce mode de surveillance, qu’il est déjà – hélas ! – possible de renouveler indéfiniment. Il s’agit d’une mesure censée être ordonnée de manière exceptionnelle.

La prochaine étape sera-t-elle l’extension de la durée initiale de la rétention de sûreté elle-même également à deux ans, puisque le rapport de l’Assemblée nationale souligne que la procédure est, là encore, trop courte ?

En outre, nous le savons, dans les faits, plus on allonge les délais de surveillance, plus on allonge ceux du réexamen de la situation de l’intéressé. Pourtant, ce dernier n’a pas à subir les contraintes liées à la procédure.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 1er bis.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion