Il existe une incompréhension sur cet article.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat pense que l’article 2 facilitera et banalisera la rétention de sûreté. Or c’est exactement le contraire puisqu’il prévoit que « Le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l’alinéa précédent ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-53-13. »
Le droit en vigueur présentait le risque de faire basculer automatiquement la personne en rétention de sûreté, en cas d’entorse aux obligations de la surveillance de sûreté.
Conformément aux recommandations de M. Lamanda, il convient de se demander si d’autres obligations de surveillance de sûreté ne permettent pas d’éviter de recourir à une telle extrémité. Je pense, par exemple, au placement sous surveillance électronique mobile.
Cet article, loin de banaliser la rétention de sûreté, vise à conserver le caractère homéopathique de la mesure. Nous devrions donc tous être d’accord pour rejeter cet amendement de suppression.