L’article 52 du projet de loi de finances présenté par le Gouvernement tend à mettre en place une réduction de loyer de solidarité, dite RLS, pour les locataires du parc social, établie en fonction de la composition du ménage et s’appliquant pour les ménages en deçà d’un certain plafond de ressources. La RLS compenserait une diminution de l’aide personnalisée au logement pour les bénéficiaires locataires du parc social, diminution équivalente à une fraction comprise entre 90 % et 98 % de cette APL.
Cette réduction de loyer de solidarité pénaliserait lourdement les organismes majoritairement détendeurs d’un parc à bas loyer construit avant la création des allocations personnalisées au logement de 1977. En effet, ce parc requiert des investissements très lourds en matière de réhabilitation, en raison de sa vétusté.
Aussi, il faut préserver les recettes des organismes sur ce patrimoine, afin que ceux-ci puissent procéder aux importantes opérations de réhabilitation qui s’imposent à eux.
Par ailleurs, il n’est pas pertinent de soumettre l’offre nouvelle à bas loyer à cette baisse de l’APL et à cette RLS. L’offre en prêts locatifs aidés d’intégration dans le neuf, dont les loyers sont calculés en optimisant les loyers plafonds APL, doit être exemptée de ces mesures, car elle est nécessaire à la mise en œuvre de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté pour déspécialiser les quartiers fragiles.
Dans un parc à bas loyer, dans l’ancien comme dans le neuf, l’exonération de la baisse des APL et, donc, de la RLS permettra de ne pas fragiliser les offices qui accueillent le plus grand nombre de ménages modestes. Ces organismes pourront ainsi mettre en œuvre une politique de rééquilibrage des locataires, qui les incitera à produire davantage de logements destinés à l’accueil des ménages modestes.
La stabilité des recettes provenant des loyers est à la base du modèle de gestion du logement social, et cela afin d’amortir l’ensemble des emprunts souscrits.