L’amendement n° II-579 rectifié, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Après les mots :
les centres remplissent
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
chaque année, une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une tarification d’office de l’établissement. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »
II. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis – Après l’article L. 322-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322 -8 -1. – Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l’année remplit une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion chaque année, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que le versement d’une partie de la subvention est subordonné au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »
III. – Alinéa 2
1° Première phrase
Après le mot :
mentionnés
insérer le mot :
soit
et remplacer le mot :
complètent
par les mots :
soit à l’article L. 322-1 du même code intervenant dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion et ouverts plus de neuf mois dans l’année remplissent
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une tarification d’office de l’établissement mentionné à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ou ne verse pas la partie de la subvention subordonnée au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts à l’établissement mentionné à l’article L. 322-8-1 du même code.
La parole est à M. le rapporteur spécial.