Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° II-442 rectifié est présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.
L’amendement n° II-581 est présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 2
Après le mot :
et
insérer les mots :
du produit
II. – Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 443 -14 -1. – I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées à l’occasion des cessions de logements opérées au cours du dernier exercice clos par les organismes d’habitation à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1.
« Cette taxe est assise sur la somme des plus-values réalisées lors des cessions de logements intervenant dans le cadre de la présente section, à l’exception des cessions intervenant dans le cadre des cinquième et septième alinéas de l’article L. 443-11. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à cette taxe.
« II. – 1. La plus-value résulte de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du logement par le cédant, actualisé pour tenir compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien.
« 2. Le prix de cession s’entend du prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.
« Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 du code général des impôts. Les indemnités d’assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d’un immeuble ne sont pas prises en compte.
« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l’occasion de la cession.
« 3. Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. À défaut de prix stipulé dans l’acte, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle du bien à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant.
« Le prix d’acquisition peut être majoré, sur justificatifs :
« a) Des charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 ;
« b) Des frais afférents à l’acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d’acquisition ;
« c) Des dépenses issues de travaux supportées par le cédant et réalisées par une entreprise.
« III. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette un taux, qui ne peut excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances, après avis de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2. »
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 443-14-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux plus-values constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.
La parole est à Mme la rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° II-442 rectifié.