Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 11 décembre 2017 à 14h30
Loi de finances pour 2018 — Articles additionnels après l'article 45 quinquies, amendement 349

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° II-349 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-135 rectifié ter est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Bonnecarrère et Laugier, Mmes Dindar et Vullien, M. Savary, Mme N. Goulet, MM. Cigolotti et Mizzon et Mme Doineau.

L’amendement n° II-348 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Collin, Gabouty, Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Dantec, Gold et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Menonville, Vall et Luche, Mme Joissains et M. Chatillon.

L’amendement n° II-688 rectifié est présenté par MM. Adnot et Kern et Mme Herzog.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d’une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l’activité saisonnière justifiant sa taxation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-135 rectifié ter.

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