Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 11 décembre 2017 à 14h30
Loi de finances pour 2018 — Articles additionnels après l'article 45 sexies, amendement 58

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-58 rectifié est présenté par M. L. Hervé.

L’amendement n° II-592 rectifié bis est présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Paul, Lefèvre et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Laménie, H. Leroy et Mandelli et Mme Lanfranchi Dorgal.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 3 % et ne pouvant excéder le tarif plafond prévu pour les hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles, appliqué au nombre de personne hébergées. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2018 pour application à partir du 1er juin 2018. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du II l’article L. 2333-34, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement. »

L’amendement n° II-58 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II-592 rectifié bis.

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