Intervention de Marie-Noëlle Lienemann

Réunion du 11 décembre 2017 à 14h30
Loi de finances pour 2018 — Articles additionnels après l'article 46 ter

Photo de Marie-Noëlle LienemannMarie-Noëlle Lienemann :

Les distributeurs exigent le versement de contributions à leurs centrales européennes dont les montants sont croissants. Ces contributions prennent le plus souvent la forme de rémunérations de prestations de services excédant la valeur réelle de ces dernières, voire relatives à des prestations fictives. Il en est de même des redevances.

Ces centrales sont établies dans des pays à fiscalité réduite, de sorte qu’une partie significative d’assiette fiscale se trouve délocalisée, au détriment des finances publiques, sans justification.

Le présent amendement vise notamment à réintégrer le montant de ces prestations ou redevances dans les bénéfices ou revenus imposables des distributeurs, dès lors que les produits livrés par les industriels, et au titre desquels sont rémunérées ces prestations, ou sur la base desquels sont déterminées les redevances, sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.

Contrairement à ce qui a pu être dit lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017, cet amendement se distingue, à plusieurs égards, des dispositions existantes.

Il est distinct de l’article 209 B du code général des impôts, car les liens juridiques entre les sociétés françaises et étrangères visées sont à la fois plus précis et plus larges que ceux visés par ledit article. Aucun seuil de détention minimal n’est fixé s’agissant des relations capitalistiques.

Le dispositif de cet amendement vise, plus précisément, les sociétés françaises exploitant des magasins ou des établissements de vente en France liées à des centrales à l’étranger. En outre, il vise les sociétés françaises parties à un ou à des accords d’achats groupés avec des entreprises ou entités juridiques établies à l’étranger. Enfin, aucune limitation aux entités établies dans un pays à régime fiscal privilégié n’est prévue.

De plus, les dispositions de cet amendement visent des revenus spécifiques, alors que l’article 209 B vise, de façon large, les résultats bénéficiaires de l’entreprise ou entité étrangère.

Les auteurs de cet amendement ont donc l’ambition de restaurer, en France, l’assiette fiscale d’entreprises qui cherchent à échapper, par le biais de centrales situées à l’étranger, à leurs obligations en matière de contribution collective.

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