La question des centrales d’achat, que l’on a déjà évoquée dans d’autres textes, est un véritable sujet.
Les distributeurs demandent à leurs fournisseurs de verser à leurs centrales d’achat, sous forme de redevances, de commissions ou d’intéressement quelconque, des sommes disproportionnées pour des prestations parfois fictives. Bien évidemment, ces sommes ne sont pas versées en France, mais dans un autre pays, de façon à échapper à l’impôt.
Nous avions déjà évoqué ce sujet en 2016. L’analyse des auteurs de ces amendements est assez pertinente. Il s’agit d’un type de montage abusif.
Il nous a semblé que les dispositifs fiscaux existants pour lutter contre la manipulation des prix de transfert, prévue aux articles 57 et 238 A du code général des impôts, ou la localisation des profits dans un régime fiscal privilégié, prévue à l’article 209 B du même code, ne s’appliquaient peut-être pas aux centrales d’achat et ne permettaient donc pas de lutter contre ces transferts abusifs à l’étranger. En outre, la notion d’abus de droit, arme ultime du droit français, est-elle applicable en l’espèce ? Il faudrait alors démontrer que ces montages ont essentiellement un but fiscal.
Faut-il prévoir un dispositif ad hoc, spécifique aux transferts abusifs vers les centrales d’achat, comme le proposent les auteurs de ces amendements ?
La commission est plutôt favorable à ces deux amendements, qui répondent à un vrai problème. Le Gouvernement peut-il nous apporter des précisions sur les possibilités de redressement de ce type de montage qu’offre le droit actuel ?