L'amendement COM-17 vise à mieux distinguer, au sein de l'article L. 313-2 modifié du code de la sécurité intérieure, les activités relevant de la profession d'armurier et celles de la profession de courtier.
L'amendement COM-17 est adopté.
L'amendement COM-18 apporte des précisions en ce qui concerne les livraisons d'armes et de munitions acquises entre particuliers, directement ou à distance.
L'amendement COM-18 est adopté.
L'amendement COM-19 est également de précision.
L'amendement COM-19 est adopté.