Intervention de Jean-Marc Zulesi

Commission mixte paritaire — Réunion du 20 décembre 2017 à 16h35
Commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement

Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour l'Assemblée nationale :

Cette proposition de rédaction, fondée sur le droit existant, prévoit l'articulation indispensable entre le code de l'urbanisme et le code de l'environnement, s'agissant des modalités de concertation. Il convient de distinguer cinq cas.

Pour le Grand Paris, il est nécessaire de prévoir que c'est avant tout la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris qui s'applique.

Le deuxième cas est celui des débats publics organisés par la CNDP : comme cela était le cas auparavant, si la CNDP organise un débat public, il ne doit pas y avoir de concertation supplémentaire au titre du code de l'urbanisme ; l'objectif est de ne pas multiplier les procédures pour les maîtres d'ouvrage.

Le troisième cas est celui des concertations préalables organisées par la CNDP pour les gros et les très gros projets : lorsqu'elle est saisie, la CNDP décide, en toute indépendance, si elle organise un débat public ou une concertation préalable, ou si elle choisit de n'organiser ni l'un ni l'autre. Si la CNDP organise une concertation préalable, il n'y a pas à mener une concertation supplémentaire au titre du code de l'urbanisme. Là encore, il s'agit de ne pas multiplier les procédures. Il est logique que, pour des projets de cette dimension, la compétence de la CNDP prime sur le code de l'urbanisme.

Quatrième cas : celui où le maître d'ouvrage choisit de ne pas saisir la CNDP sur un gros projet, c'est-à-dire sur un projet supérieur à 150 millions d'euros. Dans ce cas, il doit mettre en oeuvre lui-même une concertation préalable au titre du code de l'environnement. Il ne faut donc pas lui imposer en outre de concertation préalable au titre du code de l'urbanisme.

Pour tous les autres cas, en revanche, c'est le code de l'urbanisme qui prévaut.

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