Il s'agit de bien préciser le dispositif de suivi, introduit par le Sénat, après une concertation avec garant menée par le maître d'ouvrage. Comme pour la concertation préalable, il est nécessaire que ce soit le garant lui-même qui informe la CNDP, et non le maître d'ouvrage. Il n'est pas nécessaire de prévoir que la CNDP, qui n'a pas mené la concertation préalable, publie un rapport intermédiaire post-concertation. Dès lors qu'aucun rapport intermédiaire de la CNDP n'est prévu dans ces situations pour la concertation elle-même, une telle disposition serait source de difficulté sur les rôles respectifs de la CNDP et du garant.