Intervention de François Pillet

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 24 janvier 2018 à 9h00
Projet de loi modifié par l'assemblée nationale ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations- examen en deuxième lecture du rapport et du texte de la commission

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

L'amendement COM-4 concerne le point le plus important en discussion, qui posera sans doute problème jusqu'au bout...

La théorie de l'imprévision peut désormais être prise en compte au cours de l'exécution du contrat. Le Gouvernement avait même ajouté dans l'ordonnance qu'à l'initiative de l'une des parties, en cas de changement de circonstances imprévisible, le juge pouvait réviser le contenu du contrat. Faire du juge non plus l'arbitre mais le créateur du contrat semblait pour le moins curieux au regard de notre tradition juridique, et pourrait avoir des conséquences juridiques inimaginables. En première lecture, le Sénat avait donc supprimé ce pouvoir de révision judiciaire du contrat à la demande de l'une des parties.

L'Assemblée nationale l'a rétabli avec l'approbation du Gouvernement, arguant du caractère supplétif de cet article 1195 du code civil. Justifier un tel mécanisme au motif qu'il est possible de l'écarter en raison de son caractère supplétif est également curieux. Au reste, il ne s'appliquera pas, seulement si le conseil de l'une des parties est suffisamment avisé pour exclure cette hypothèse lors de la rédaction du contrat... Bref, pour rééquilibrer les choses, revenons à notre texte.

Cet amendement modifie en outre le code monétaire et financier pour bien exclure le stock des titres et contrats financiers en cours du champ du régime de l'imprévision.

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