L'amendement COM-5 remplace le mot « solliciter » par le mot « obtenir » et supprime la disposition qui priverait le débiteur de tout recours judiciaire contre la décision unilatérale du créancier de l'obligation imparfaitement exécutée de réduire le prix qu'il doit en contrepartie, dès lors que le débiteur de l'obligation aurait accepté cette réduction par écrit.
L'amendement n° COM-5 est adopté.