Je partage les propos de Ronan Dantec, notamment sur le paysage. C’est la preuve que la loi Littoral et la loi Montagne fonctionnent ! Si nous avons de tels paysages, c’est parce que – c’est heureux – ces lois existent ! La problématique des dents creuses est toutefois bien réelle. L’objet de cet amendement est de tenter d’y répondre.
L’article 9 vise à revenir sur le principe de continuité défini par le code de l’urbanisme. Sous couvert de répondre à une problématique spécifique, celle de permettre l’urbanisation des dents creuses, cet article ouvre une brèche immense dans les principes fondateurs de la loi Littoral.
Certes, les dérogations prévues sont soumises à l’accord du préfet, mais nous connaissons tous les difficultés des préfectures, aujourd’hui, dans leur rôle d’accompagnement des collectivités locales. Nous craignons, à ce titre, un contrôle a minima.
Il s’agit donc bien de contourner la jurisprudence constante des tribunaux, qui considère presque toujours les hameaux comme de l’urbanisation diffuse, au regard d’un faisceau de critères : l’accès au réseau, la densité, la qualité du bâti et la présence de services publics. Nous proposons, pour notre part, une autre démarche pour répondre à cette problématique.
En premier lieu, nous proposons de supprimer la notion de « hameaux nouveaux », qui ouvre de nouveaux foyers d’urbanisation, à rebours des objectifs poursuivis, via la loi Littoral, de lutte contre l’étalement urbain. C’est ce qui différencie d’ailleurs notre amendement de ceux déposés par d’autres groupes. Nous préférons en effet la densification encadrée et limitée au mitage du territoire.
En deuxième lieu, nous proposons de reconnaître légalement ces hameaux comme « des secteurs comprenant un nombre et une densité de constructions significatifs ne constituant pas un village ou une agglomération ».
Afin d’y permettre le comblement des dents creuses, nous posons deux critères : le nombre de constructions et leur distance les unes par rapport aux autres. Il s’agit de rapprocher ces critères de ceux utilisés pour l’application de la loi Montagne pour la définition d’un groupement.
Enfin, en troisième lieu, nous proposons que ce travail de clarification s’incarne dans un décret en Conseil d’État, qui définirait très précisément toutes ces notions dont dépend la possibilité d’urbanisation.
Il convient, en tout état de cause, d’être extrêmement prudent sur le sujet et de s’en tenir à la stricte problématique des dents creuses, c’est-à-dire du comblement d’une parcelle entre deux parcelles déjà bâties. Tout autre élargissement des possibilités de construction en discontinuité, que ce soit pour des installations agricoles ou pour relocaliser les anciens occupants des ZART, nous semble absolument déraisonnable, et nous souhaitons supprimer toutes ces brèches qui mettent à mal la loi Littoral.